En effet comme précisé dans la dernière CIRCULAIRE N°DSS/5B/2009/32 (relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire) datant du 30 janvier 2009 :
« Pour les entreprises qui ont mis en œuvre des systèmes de garanties avant la présente circulaire, il ne sera pas opéré aucun redressement :
- au titre de la période antérieure à la date de la présente circulaire si des modalités conformes aux règles de la présente circulaires sont appliquées ;
- au titre de 2009 si les points relevés correspondent à des éléments nouveaux apportés par la circulaire par rapport aux précédentes. »
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Il convient donc pour chaque entreprise ayant mis en place de tels systèmes de garanties au bénéfice de ses salariés (de prévoyance et de retraites complémentaires collectives) de vérifier et d’établir la conformité des régimes à cette dernière circulaire avant la fin de l’année .
Pour pouvoir bénéficier d’un traitement social et fiscal de faveur, les régimes de retraite supplémentaire et de retraite complémentaires doivent respecter de nombreuses conditions de conformité toutes cumulatives :
- que les prestations soient versées par un organisme habilité
- que les régimes revêtent un caractère collectif et obligatoire
- qu’ils rentent les limites d’exonérations sociale et fiscale
- qu’ils soient mis en place selon une procédure déterminée
Aux termes de l’article L. 242-1, sixième alinéa, du code de la sécurité sociale, les prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire doivent, pour ouvrir droit à l’exclusion d’assiette, revêtir « un caractère collectif et obligatoire déterminé dans lecadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 » du même code. En conséquence, ces garanties collectives sont déterminées :
- soit par voie de conventions ou d’accords collectifs ;
- soit à la suite de la ratification, à la majorité des intéressés, d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise ;
- soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
En cas de contrôle, l’employeur devra produire l’acte juridique instituant le régime.
Ainsi, la seule adhésion à un contrat d’assurance souscrit par l’entreprise n’est pas suffisante pour continuer à bénéficier du régime social et fiscal de faveur.
Il est à noter que pour les régimes souscrits avant 2005 une régularisation du constat d’usage était préconisée pour le 31/12/2008, date de la fin de période transitoire.
Ceux mis en place depuis le 1er janvier 2005 ont dû respecter dès leur origine toutes les règles de conformité énoncées ci – dessous.
Néanmoins il convient de rappeler que tous les régimes quelque soit leur date de souscription doivent être conforme à la dernière circulaire du 30/01/2009.
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